J.O. Numéro 133 du 11 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08553

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Arrêté du 19 mai 1999 modifiant l'arrêté du 1er avril 1976 fixant les modalités de l'examen professionnel prévu à l'article 7 du décret no 65-184 du 5 mars 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie


NOR : EQUI9900655A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 65-184 du 5 mars 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie ;
Vu l'arrêté du 1er avril 1976 modifié fixant les modalités de l'examen professionnel de recrutement des ingénieurs des travaux de la météorologie,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 1er avril 1976 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les demandes de participation à l'examen doivent être établies sur un imprimé spécial fourni, sur demande, par l'Ecole nationale de la météorologie (bureau des concours), 42, avenue Gustave-Coriolis, 31057 Toulouse Cedex 1. »

Art. 2. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 1er avril 1976 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - La nature et la durée des épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont applicables sont fixés ainsi qu'il suit :
« Epreuves écrites
« 1. Connaissances générales (durée : trois heures ; coefficient 1).
« Cette épreuve consiste en une synthèse ou un résumé d'un ou plusieurs documents de type scientifique correspondant à une vulgarisation de haut niveau.
« 2. Epreuve écrite à options : options Météorologie générale, Instruments et mesures, ou Informatique, dont le programme est défini en annexe (1) (durée : trois heures ; coefficient 1).
« Epreuve orale
« Conversation avec le jury (durée : vingt à trente minutes ; coefficient 1).
« Cette épreuve porte sur des questions permettant au jury d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat et ses facultés d'adaptation au grade auquel il postule. Elle peut également comporter des questions portant sur sa spécialité propre. »

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 1er avril 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves est éliminé. »

Art. 4. - Le président-directeur général de Météo-France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mai 1999.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la recherche
et des affaires scientifiques :
Le chef de service,
M. Benoist
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre


(1) Cette annexe sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement. Elle peut être fournie également, sur demande, par l'Ecole nationale de la météorologie (bureau des concours), 42, avenue Gustave-Coriolis, 31057 Toulouse Cedex 1.